Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. R 44
Section 8. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.
Les établissements doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signal sonore ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter les élèves à quitter l'établissement dans le délai le plus court.
Ce signal doit pouvoir être entendu simultanément de tous les locaux occupés par les élèves.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.